L’identification du demandeur par empreintes génétiques (par ADN)

Publié le par Association des Juristes Berbères de France

Le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l’un des ses parents ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d’inexistence de l’acte civil ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci qui n’a pu être levé par la possession d’état, demander que l’identification du demandeur par empreintes génétiques soient recherchée afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa.

 
Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d’une telle mesure leur est délivrée.
 
Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le TGI de Nantes pour qu’il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
 
Si le tribunal estime la mesure d’identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en œuvre parmi les personnes habilitées.
 
La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d’identification autorisées par celui-ci, sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l’Etat.
 
Remarque : A ce jour, aucun décret n’est venu pour le moment préciser les conditions d’application. A noter, que ce décret ne pourra être pris, qu’après avis du Comité consultatif national d’éthique. Ainsi, nous ne savons pas :
 
-          les conditions de mise en œuvre des mesures d’identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
-          la liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en œuvre, à titre expérimental ;
-          la durée de cette expérimentation qui ne peut excéder 18 mois à compter de la publication du décret et qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;

les modalités d’habilitation des personnes autorisées à procéder à de telles mesures.

Publié dans Loi Hortefeux

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